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Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.