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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits)


Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »