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Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.