Articles

Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.