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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce)


Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal judiciaire jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.