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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

A l'égard des débiteurs solvables, la réquisition aux fins de contrainte judiciaire est adressée au ministère public par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement.


A l'égard des débiteurs insolvables, l'initiative de la contrainte appartient au ministère public.


Dans les deux cas le ministère public compétent est le procureur de la République établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les poursuites ont été engagées, ou celui du domicile du débiteur lorsque ce dernier ne réside pas dans le ressort de cette juridiction.