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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.