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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.