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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires)


I.-Si un délégué de bord constate, saisi notamment par tout gens de mer, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement le capitaine.
Le capitaine procède sans délai à une enquête avec le délégué de bord et prend les dispositions nécessaires pour remédier s'il y a lieu à cette situation.
II.-En cas de carence du capitaine ou de divergence soit sur la réalité de cette atteinte, soit sur les mesures appropriées pour y remédier, et à défaut de solution trouvée avec l'armateur, le gens de mer ou le délégué de bord, si le gens de mer intéressé ne s'y oppose pas, peut saisir le tribunal judiciaire du premier port touché du territoire de la République suivant l'arrivée du navire.
Le tribunal statue en référé.