Article R146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.