La section 1 du chapitre 4 du titre 1er du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complétée par six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 141-1.-Le commissionnement indique les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application pour lesquelles l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 est compétent.
« Le commissionnement indique que l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 exerce ses fonctions dans le ressort territorial de Saint-Barthélemy.
« Art. R. 141-2.-Le président du conseil territorial vérifie que l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
« Art. R. 141-3.-Les agents de la collectivité ou de ses établissements publics mentionnés à l'article L. 141-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
« La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
« Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
« Art. R. 141-4.-Le président du conseil territorial délivre à l'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
« Art. R. 141-5.-L'agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.
« Art. R. 141-6.-Lorsqu'un agent de la collectivité ou de ses établissements publics mentionné à l'article L. 141-1 ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 141-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
« Le procureur de la République du tribunal judiciaire territorialement compétent est informé de la décision de suspension ou de retrait. »