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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire)


En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.