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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)


Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil, les pièces constituant le dossier de mariage ainsi que les procurations qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées en fin d'année, selon le cas, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune ou aux archives dépendant du ministère des affaires étrangères.