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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil)

Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.