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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz)

L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.

Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.