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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-197 du 21 mars 2018 attribuant une pleine compétence à la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du tribunal de grande instance de Basse-Terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-197 du 21 mars 2018 attribuant une pleine compétence à la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du tribunal de grande instance de Basse-Terre)


Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.
A cette date, les procédures civiles et pénales en cours devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre relevant de la compétence de la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont transférées en l'état à cette dernière. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures à la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre avant le 1er septembre 2018.
Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre sont informées par ce dernier, ou par la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant cette chambre détachée à compter du 1er septembre 2018.