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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)


Pour l'application du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité sollicitent les assesseurs de ces juridictions dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018 afin qu'ils fassent, le cas échéant, connaître leur accord de le poursuivre, sous réserve de la décision du premier président de la cour d'appel, dans la formation collégiale des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité transmettent au premier président de la cour d'appel, avec leur avis sur chacun d'entre eux, la liste des assesseurs qui ont manifesté leur accord en ce sens.
En fonction de cette liste et des besoins des juridictions, le premier président de la cour d'appel nomme les assesseurs qu'il a retenus afin de poursuivre leur mandat au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire qu'il désigne.