Articles

Article R4113-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.

Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.