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Article R4113-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.