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Article R5127-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal judiciaire. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.