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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 juillet 1852 approbation des statuts de la société de crédit foncier autorisée par le décret du 28 mars 1852 pour le ressort de la Cour d'appel de Paris)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 juillet 1852 approbation des statuts de la société de crédit foncier autorisée par le décret du 28 mars 1852 pour le ressort de la Cour d'appel de Paris)

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu du siège social.