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Article R641-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R641-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.

Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.

En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal judiciaire de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.