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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal judiciaire du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.