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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)


I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;