Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.