L'intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.