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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats)

L'habilitation est constatée par un écrit daté et signé par l'huissier de justice titulaire de l'office ou par tous les associés lorsque le titulaire est une société civile professionnelle.

Le titulaire de l'office saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de l'habilitation du clerc.

La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur de la République qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la chambre départementale des huissiers de justice et vérifié que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; si dans le mois de sa saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre n'a pas répondu, son avis est réputé favorable.