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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification est accompagnée d'un dossier qui indique :

1° La localisation cadastrale de l'immeuble ou du lotissement ;

2° Le nom et l'adresse du propriétaire ou du syndic ;

3° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

4° Les modalités de passage et d'ancrage des câbles et matériels électroniques actifs et passifs nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif, accompagnées d'un schéma de câblage et de distribution électrique ; une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise également le cas échéant les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures, gaines techniques et armoires existantes ;

5° Un état détaillé des besoins d'accès à l'immeuble pour l'établissement des câbles et appareils annexes et pour leur entretien ;

6° Un échéancier prévisionnel de réalisation faisant état de la date de commencement des travaux et de leur durée prévisible ;

7° La liste des entreprises retenues par le bénéficiaire de la servitude pour procéder aux travaux nécessaires à l'établissement et aux interventions d'entretien.

Pour l'établissement de ce dossier, la visite des parties de l'immeuble concerné affectées à l'usage commun se fait avec l'autorisation du propriétaire, de son mandataire ou du syndic. A défaut, la visite peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire.

La notification précise en outre le délai dans lequel le propriétaire ou le syndic peut adresser ses observations éventuelles au maire ou au président du groupement de communes.