Pour les taxis parisiens, lyonnais, niçois et cannois, les tables tarifaires des taximètres en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, jusqu'à leur remplacement ou leur réparation et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, ne pas comporter une ou plusieurs des fonctionnalités suivantes dès lors que sa ou leur mise en place nécessite des modifications de nature à affecter leurs caractéristiques métrologiques et l'application des mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs, conformément à l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé :
1° L'affichage prévu au 1° de l'article 4 ou au 1° de l'article 5, sous réserve que le prix total de la course, suppléments inclus, soit affiché en fin de course ;
2° Un ou plusieurs des dispositifs prévenant les cumuls mentionnés au 2° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 ;
3° Un ou plusieurs des dispositifs permettant l'application de réduction mentionnés au 3° de l'article 4 ou au 3° de l'article 5 ; dans ce cas, par dérogation au c du 3° de l'article 10, les réductions appliquées peuvent être mentionnées de manière manuscrite sur la note ;
4° L'impression de la dénomination précise des suppléments et des forfaits prévue respectivement au 2° et au a du 3° de l'article 10 ainsi qu'au g du 1° de l'article 9 lorsque le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments correspond au montant du forfait ; dans ce cas, est affichée dans le véhicule la correspondance entre les dénominations imprimées et les suppléments ou forfaits.