Articles

Article R528-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R528-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.