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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat)


Le jury, nommé pour chaque session par décision de l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 du décret du 25 avril 1991 susvisé, est présidé par un agent de catégorie A.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
La décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs de sujets et des correcteurs pour l'épreuve d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour l'épreuve d'admission.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.