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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire par branche peut être établie par le jury.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.