L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir :
1° Dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code ;
2° Dans la limite de 30 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant des paragraphes 2 ou 3 ou 6 de la sous-section 2 de la présente section.
Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section.