Articles

Article R225-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.