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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


Les activités hydroélectriques et les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.