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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


Les activités artisanales et commerciales existantes à la date de publication du décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.