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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-4 à L. 411-9 du code de l'environnement.