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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, le directeur de l'établissement prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, le directeur de l'établissement est habilité à prendre les mesures d'application de la réglementation prévues aux articles 3, 12, 13, 15 et 17.
Par dérogation à l'article R. 331-23 du code de l'environnement, le budget initial de l'exercice 2020 de l'établissement public du Parc national de forêts est arrêté par décision du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.