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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts)


L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° de l'article 23 intervient, au plus tôt, le 1er février 2020 et, au plus tard, deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans représentant du personnel élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.