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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'assesseur du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur coordonnateur de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'enseignement agricole régis par le décret du 25 mars 2003 précité, correspondant à un emploi du groupe I, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteur de l'enseignement agricole

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté