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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris)

L'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs et de cadres scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie et de ses interfaces, recrutés par voie de concours ou sur dossier.

Elle concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.

Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code. Elle assure la préparation des diplômes nationaux et de ses diplômes propres conférant un grade dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par d'autres diplômes propres.