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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

1° Treize membres élus répartis comme suit :

a) Trois représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

b) Trois représentants des autres catégories de personnels d'enseignement et de recherche ;

c) Trois représentants des élèves ;

d) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;

e) Un représentant des autres étudiants ;

f) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;

2° Treize personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2°, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec la présidence du conseil scientifique. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

Le directeur de l'école et les directeurs adjoints ainsi que le président de l'Université PSL assistent au conseil d'administration avec voix consultative.