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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

L'Ecole a pour mission de développer une recherche de haut niveau, selon une méthode cohérente, dans un ensemble évolutif de disciplines originales ou rares, et d'en transmettre, par la pratique, les démarches et les résultats auprès de tout public.

Elle délivre des diplômes propres et assure la préparation des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.

Elle contribue à la diffusion de la culture et de l'information scientifiques. Elle valorise ses recherches par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques et ses brevets ou licences d'exploitation.

Elle définit et met en œuvre une politique documentaire d'établissement.

Outre ses collaborations avec les établissements français, elle développe ses activités de recherche et d'enseignement dans un cadre international tant par l'accueil d'enseignants et d'étudiants étrangers que par la coopération avec des organismes de recherche et des établissements universitaires étrangers.

Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.