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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.