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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.