Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers de médecine relevant des dispositions prévues par les articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, et lorsque l'emploi relève d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même sous-section.