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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section.