Les directeurs de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au a de l'article 62 du présent décret, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans la limite de 10 % de l'effectif de chacun de ces corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques avec l'ensemble des membres de chacun de ces corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées ci-dessus.
Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques peuvent être intégrés sur leur demande dans l'un de ces corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines visées à l'article 49 du présent décret.
Les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.