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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales)

Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne le premier cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence.
Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.