Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et subi avec succès les épreuves mentionnées au I de l'article R. 631-1-2 du même code. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.
Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.